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Affiches Sécurité Pictogrammes Symboles Danger Travail

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작성자 Sean 댓글 0건 조회 100회 작성일 24-10-25 03:28

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Il serait exigé que la FDS fournisse, dans le cas d'une substance, sa dénomination chimique. Dans le cas d'un mélange, il serait exigé que la dénomination chimique et la concentration ou le niveau de concentration de tous les ingrédients du mélange qui présentent un danger pour la santé soit divulgué sur la FDS. L'identificateur du fournisseur comprendrait les coordonnées du fabricant ou de l'importateur canadien. Toutefois, un distributeur fournirait ses coordonnées au lieu du fournisseur et un importateur pourrait conserver le nom du fournisseur étranger, si le produit était importé pour une utilisation par l'importateur seulement (p. ex. dans son lieu de travail). Cette approche est harmonisée avec la HCS 2012 qui exige la divulgation de l'identité d'un fabricant ou d'un importateur des É.-U. Chaque compétence nécessite l'identification d'un fournisseur dans sa compétence aux fins de conformité et d'application de la loi.
Dans certaines situations, un produit peut correspondre à la définition de plusieurs classes de danger et donc comporter un certain nombre de pictogrammes. Par ailleurs, l’étiquette du produit et la section de classification des dangers de la FDS doivent toujours comporter des mentions d’avertissement et de danger ainsi que tout autre élément d’étiquetage requis. Un produit dangereux est un produit, un mélange, une matière ou une substance classés conformément au RPD dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger. Cette classification peut se faire en fonction des données inhérentes au produit ou des données sur les ingrédients qui le composent.
Cette information permettra aux consommateurs de faire des choix éclairés quant aux produits qu’ils choisissent d’utiliser. Les exigences pour les contenants protège-enfants aident à protéger les jeunes enfants contre l’ingestion d’une substance de vapotage contenant des concentrations toxiques de nicotine. Les jeunes enfants, en raison de leur curiosité, de leur exploration orale et de leur faible poids corporel, sont particulièrement vulnérables à l’intoxication à la nicotine par ingestion.
Ces modifications autorisent Santé Canada à appliquer la LCSPC de façon à s’attaquer aux problèmes de santé et de sécurité que posent les produits de vapotage, y compris ceux qui contiennent de la nicotine, Flèche symbole à l’exception des produits de vapotage au sens de l’article 2 de la LTPV qui sont assujettis à la LAD. En vertu de la LTPV, l’emballage, la fabrication et la vente de produits de vapotage sont interdits à moins que ne figure sur le produit et son emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements. Dans le présent article, contenant s’entend au sens du paragraphe 1 du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation . Dans le cas des ingrédients qui sont ajoutés à la substance de vapotage uniquement pour produire une combinaison d’arômes, la proportion de la concentration totale de ces ingrédients est utilisée pour déterminer le rang que doit occuper la mention « arôme » dans la liste d’ingrédients. 58 Malgré les articles 56 et 57, les renseignements exigés par ces articles n’ont pas à figurer sur l’aire d’affichage du contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage.
On s’attend à ce que des bienfaits pour la santé publique découlent de la réduction des incidents d’intoxication et des décès, en particulier chez les jeunes enfants qui pourraient avoir accès aux substances de vapotage contenant de la nicotine. Une analyse du seuil de rentabilité pour les dispositions relatives aux contenants protège-enfants donne à penser que le fait d’éviter un décès tous les 24 à 92 ans ou une visite à la salle d’urgence tous les 7 à 29 jours donnerait des avantages proportionnels aux coûts estimés des exigences relatives aux contenants protège-enfants. Le Règlement maintient et élargit l’interdiction de fabrication, d’importation, de publicité et de vente de produits de vapotage ayant une concentration en nicotine égale ou supérieure à 66 mg/mL, qui était déjà en vigueur aux termes du RPCCC .

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